Une banque a omis de communiquer en langage clair, sur les relevés mensuels de carte de crédit du consommateur, les renseignements d’une offre promotionnelle de carte de crédit « sans intérêt », en plus d’ommettre de divulger le montant que l’emprunteur doit payer, à ou avant une date d’échéance précisée, pour bénéficier d’un délai de grâce, enfreignant ainsi le paragraphe 6(4) et l’alinéa 12(5)b) du Règlement sur le coût d’emprunt (banques).
Une banque a commis une violation en enfreignant le paragraphe 12(5) du Règlement du coût d'emprunt car, en ne divulguant pas le taux d’intérêt promotionnel applicable à une partie du solde impayé sur ses relevés de carte de crédit, elle n'a pas divulgué le taux d’intérêt annuel qui s’appliquait chaque jour de la période couverte par le relevé, comme l’exige le Règlement.
Note : Cette décision a été rendue en juin 2008. La banque n’a rien fait pour assurer sa conformité au cours du délai d’un an prévu par la décision. Un procès-verbal de violation a été dressé en juin 2009. On y proposait une sanction administrative pécuniaire de 200 000 $ pour avoir enfreint le paragraphe 12(5) du Règlement sur le coût d’emprunt (banques) et une autre de 50 000 $ pour avoir enfreint le paragraphe 6(4) du même Règlement. La Banque a versé les sanctions administratives pécuniaires proposées et il a été établi qu’elle avait commis les infractions.
Note : En juillet 2009, la banque a accepté de conclure une entente de conformité en vertu de l’article 661 de la Loi sur les banques en vue de s’y conformer avant le 31 janvier 2010. La banque n’a pas respecté la date d’échéance. Un procès-verbal de violation a été dressé en février 2010. On y proposait une sanction administrative pécuniaire de 200 000$ pour avoir enfreint les conditions de l’entente de conformité. La banque a versé les sanctions administratives pécuniaires proposées et il a été établi qu’elle avait commis l’infraction.